3. L’évaluation du psychologue désigné doit:1° lorsque l’enfant est susceptible de faire partie d’une catégorie visée à l’un des paragraphes 1 et 2 du premier alinéa de l’article 1, être accompagnée d’un rapport motivé indiquant si l’enfant fait partie de la catégorie 1 ou 2 du premier alinéa de l’article 1; ce rapport est basé sur une évaluation psychopédagogique faite par le conseiller pédagogique désigné par l’organisme scolaire; cette évaluation doit exposer la situation de l’enfant face aux programmes scolaires;
2° lorsque les difficultés graves d’apprentissage de l’enfant sont susceptibles d’être causées par une déficience physique ou sensorielle persistant malgré l’intervention corrective d’un professionnel visé au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1, être accompagnée d’un rapport motivé indiquant si l’enfant fait partie de la catégorie visée à ce paragraphe 3; ce rapport est basé sur une attestation d’un médecin qui détermine si l’enfant est atteint d’une telle déficience et doit indiquer le nom et l’adresse du médecin sans toutefois indiquer la nature de la déficience physique ou sensorielle;
3° lorsque l’enfant présente des difficultés graves d’apprentissage susceptibles d’être causées par une déficience mentale ou par une mésadaptation socio-affective grave, être accompagnée d’un rapport indiquant si l’enfant fait partie de la catégorie visée au paragraphe 3 du premier alinéa de l’article 1.